Taux de qualification et d’encadrement

Mis à jour le 03/01/2017

Article R. 227-15 du CASF

Sous réserve des dispositions de l’article R.227-16, l’effectif minimum des personnes exerçant des fonctions d’animation en séjours de vacances et en accueils de loisirs est fixé comme suit :

  1. un animateur pour huit mineurs âgés de moins de six ans ;
  2. un animateur pour douze mineurs âgés de six ans ou plus.

Article R. 227-16 du CASF

I. – Pour l’encadrement des enfants en accueils de loisirs périscolaires, lorsqu’il relève des dispositions de l’ article L.227-4, l’effectif minimum des personnes exerçant des fonctions d’animation est fixé comme suit :

  1. un animateur pour dix mineurs âgés de moins de six ans ;
  2. un animateur pour quatorze mineurs âgés de six ans ou plus.

II. – L’effectif minimum des personnes exerçant des fonctions d’animation peut être réduit pour les accueils de loisirs périscolaires organisés dans le cadre d’un projet éducatif territorial conclu en application de l’ article L.551-1 du code de l’éducation, sans pouvoir être inférieur à :

  1. un animateur pour quatorze mineurs âgés de moins de six ans ;
  2. un animateur pour dix-huit mineurs âgés de six ans ou plus.

Article R. 227-17 du CASF

En accueil de loisirs, lorsque le nombre de mineurs ou la durée de l’accueil sont inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la jeunesse, le directeur peut être inclus dans l’effectif des personnes exerçant des fonctions d’animation.

Pour l’hébergement, d’une durée d’une à quatre nuits, qui constitue une activité accessoire à l’un des accueils mentionnés au II de l’ article R.227-1, l’effectif de l’encadrement des mineurs de moins de quatorze ans est déterminé conformément aux dispositions de l’article R.227-15, sans pouvoir être inférieur à deux personnes.

Article R. 227-18 du CASF

En séjour de vacances :

  1. L’effectif de l’encadrement ne peut être inférieur à deux personnes ;
  2. Lorsque l’effectif accueilli est supérieur à cent mineurs, le directeur doit être assisté d’un ou plusieurs adjoints, qui doivent satisfaire aux conditions de qualification mentionnées à l’ article R.227-14, à raison d’un adjoint supplémentaire par tranche de cinquante mineurs au-delà de cent ;
  3. Lorsque les mineurs accueillis sont âgés de quatorze ans ou plus et que l’effectif est inférieur au seuil prévu par arrêté du ministre chargé de la jeunesse, le directeur peut être inclus dans l’effectif des personnes exerçant des fonctions d’animation.

Article R. 227-19 du CASF

I. – En séjour spécifique :

  1. Une personne majeure est désignée par l’organisateur comme directeur du séjour ;
  2. L’effectif de l’encadrement ne peut être inférieur à deux personnes, sauf dispositions contraires fixées par l’ arrêté mentionné à l’ article R.227-1 ;
  3. Les conditions de qualification et le taux de l’encadrement sont ceux prévus par les normes ou la réglementation relatives à l’activité principale du séjour.

II. – En séjour court :

  1. Une personne majeure s’assure des conditions d’hygiène et de sécurité dans lesquelles l’hébergement se déroule ;
  2. L’effectif de l’encadrement ne peut être inférieur à deux personnes ;
  3. Les conditions de qualification et d’effectifs d’encadrement mentionnées aux articles R.227-12, R.227-14 et R.227-15 ne sont pas requises.

III. – En accueil de jeunes :

  1. Les conditions d’encadrement sont définies par convention entre l’organisateur et le représentant de l’État, dans le département pour répondre aux besoins identifiés ;
  2. L’organisateur désigne un animateur qualifié comme référent de cet accueil ou, lorsque l’action se déroule sur plusieurs sites, un directeur qualifié qui coordonne l’action de référents locaux.

IV. – En accueil de scoutisme :

  1. Les dispositions des articles R.227-12 à R.227-15 s’appliquent ;
  2. L’effectif d’encadrement peut être modifié par arrêté du ministre chargé de la jeunesse en fonction du public accueilli.

Article R. 227-20 du CASF

Les personnes prenant part ponctuellement à l’encadrement ne sont pas comprises dans les effectifs minima mentionnés aux articles R.227-15 à R.227-19.

Dans les accueils de loisirs périscolaires organisés dans le cadre d’un projet éducatif territorial conclu en application de l’ article L.551-1 du code de l’éducation, les personnes qui participent ponctuellement avec le ou les animateurs à l’encadrement des activités sont comprises, pendant le temps où elles y participent effectivement et pour l’application de l’ article R.227-12, dans le calcul des taux d’encadrement mentionnés au II de l’ article R.227-16.